nstruction relative à l'application de l'ancien article 9, alinéa 3 et de l'article 9bis de la
loi du 15 décembre 1980
Monsieur le Directeur général,
Je vous prie de bien vouloir ajouter la situation spécifique décrite ci-dessous aux
situations humanitaires urgentes qui constituent des circonstances exceptionnelles
pouvant donner lieu à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de
l'ancien article 9, alinéa 3 ou de l'article 9bis de la loi.
Pour rappel, les étrangers qui se trouvent dans les situations humanitaires urgentes
suivantes peuvent obtenir un titre de séjour :
- les étrangers dont la procédure d'asile est déraisonnablement longue, puisqu'elle
est engagée depuis au moins 3 ans (familles avec enfants scolarisés) ou 4 ans
(isolés, autres familles) devant les instances d'asile ;
- les étrangers qui se trouvent dans une situation humanitaire urgente, telle que
leur éloignement serait contraire aux conventions internationales en matière de
droits de l'homme, notamment :
1. L'étranger, auteur d'un enfant mineur belge qui mène une vie familiale réelle
et effective avec son enfant ;
2. L'étranger, auteur d'un enfant mineur, citoyen de l'UE, pour autant que cet
enfant dispose de moyens d'existence suffisants, éventuellement procurés par
ce parent, et que ce parent prenne effectivement soin de l'enfant ;
3. Les membres de famille d'un citoyen de l'UE qui ne tombent pas sous le
champ d'application du regroupement familial (article 40 de la loi) mais dont
le séjour doit être facilité en application de le directive européenne 2004/38, à
savoir, les membres de famille, quelle que soit leur nationalité, qui sont à
charge du citoyen de l'UE dans le pays d'origine ou qui habitaient avec lui, ou
qui pour des raisons de santé graves, nécessitent des soins personnels de la
part du citoyen de l'UE ;
4. L'étranger qui a été autorisé ou admis à un séjour illimité en Belgique lorsqu'il
était mineur et qui est retourné dans son pays d'origine (que ce soit ou non
par la contrainte) et qui ne peut invoquer un droit de retour tel que prévu par
la loi et les arrêtés royaux, - comme par exemple, l' étranger dont le passeport
ou le titre de séjour a été confisqué lors de son retour dans le pays d'origine
ou la jeune fille qui ont été mariée de force, - pour autant qu'il puisse apporter
les preuves de cette situation ;
5. Les époux qui ont une nationalité différente et qui sont originaires de pays qui
n'acceptent pas ce type de regroupement familial et dont l'éloignement vers
leurs pays d'origine respectifs, entraînerait l'éclatement de la cellule familiale,
surtout, lorsqu'ils ont un enfant commun ;
6. Les étrangers qui ont une pension ou une pension d'invalidité accordée par
l'Etat belge mais qui ont perdu leur droit au séjour en Belgique suite à leur
retour dans le pays d'origine ;
Le titre de séjour pour raisons médicales a entretemps été réglé par l'article 9ter de la loi
sur les étrangers.
A cette liste de situations humanitaires urgentes, la situation suivante peut être ajoutée :
7. Les familles avec des enfants scolarisés dont la procédure d'asile est clôturée ou
pendante, à condition que :
1) elles puissent justifier d'un séjour ininterrompu d'au moins cinq ans en Belgique
et qu'elles aient introduit une demande d'asile avant le 1er juin 2007, - date de
l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure d'asile, - et que l'examen de cette
demande par les instances d'asile, à savoir, l'Office des Etrangers, le
Commissariat général aux Réfugiés et au Apatrides, le cas échéant, l'ex
Commission permanente de recours des Réfugiés, ait au moins duré un an. La
période requise de 5 ans de séjour ininterrompu prend cours là la date de la
première demande d'asile;
2) l(es) enfant(s) scolarisé(s) fréquente(nt) depuis au moins le 1er septembre 2007
un établissement d'enseignement reconnu, organisé et subventionné par une des
Communautés dont ils ont suivi régulièrement les cours de l'enseignement
maternelle, primaire, secondaire et/ou supérieur durant la procédure d'asile et/ou
durant la période qui a suivi la procédure d'asile ;
Les familles qui répondent aux conditions mentionnées ci-dessus et qui ont déjà
introduit une demande en application de l'ancien article 9, alinéa 3 ou l'actuel article
9bis de la loi sur les étrangers, ne doivent pas réintroduire une nouvelle demande.
Comme c'est le cas pour d'autres situations humanitaires urgentes, cette instruction
ne s'applique pas aux personnes qui se sont rendues coupables de faits d'ordre
public ou qui présentent ou peuvent présenter une menace pour la sécurité nationale,
ni aux personnes qui ont tenté de tromper les autorités belges ou ont commis une
fraude.
Conformément à l'article 13, § 1 de la loi, les membres de familles concernés sont
en cas de décision favorable, mis en possession d'un titre de séjour temporaire sur
production du passeport national ou d'un document d'identité qui établit de façon
incontestable leur identité et leur nationalité, à moins qu'ils ne soient encore engagés
dans une procédure d'asile auprès des instances d'asile et que l'application de
l'article 55, § 1 s'impose.
Il convient d'attirer l'attention des parents que leur séjour ne sera prolongé que si
elles ne sont pas une charge pour le système social belge, ce qui veut dire, qu'elles
doivent prouver qu'elles sont en mesure de pourvoir à leur entretien et à celui de
leurs enfants, par exemple, par l'exercice d'une activité lucrative.
Cette énumération limitative de situations humanitaires urgentes n'empêche pas
qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre ou de son délégué, d'autres
situations que celles énumérées plus haut, peuvent être considérées comme étant
des situations humanitaires urgentes, et qu'en tant que telles, vous pouvez être
amené à conclure que les circonstances exceptionnelles dont il est question dans
l'article 9bis de la loi sont remplies.
La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile,
Annemie Turtelboom